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Fiches pratiques Handicap Assistance

Les ressources des personnes handicapées vieillissantes

Les personnes en situation de handicap vieillissantes ont droit à un certain nombre de sources de revenus. Nous vous les présentons dans cette fiche.

I -  La retraite

Les personnes en situation de handicap qui ont travaillé et qui dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% sur l’ensemble de la durée d’assurance, ont droit à une retraite anticipée entre 55 et 59 ans, si cette durée d’assurance est comprise entre 20 et 30 ans.

1)  la retraite des salariés du régime général

Lorsqu’un travailleur handicapé en milieu ordinaire ou protégé atteint l’âge de 60 ans, il peut demander à sa caisse de retraite de liquider ses droits à pension. Pour bénéficier d’une retraite à taux plein (50 % du salaire de base), il faut avoir cotisé 160 trimestres.
 Lorsque le pensionné n’a pas travaillé suffisamment d’années pour bénéficier du taux plein, il peut, arriver à l’âge de 60 ans, faire une demande au titre de l’inaptitude au travail au médecin conseil de la caisse nationale d’assurance vieillesse. Si l’inaptitude au travail est reconnue, le pensionné bénéficiera automatiquement d’une retraite à taux plein. S’il n’est pas reconnu inapte au travail, la retraite sera réduite en proportion du nombre de trimestres manquants. Toutefois la demande de retraite au titre de l’inaptitude doit intervenir après avoir fait une première demande de retraite à titre normal. Nous précisons qu’il s’agit là de l’inaptitude reconnue par la Sécurité sociale, procédure distincte de l’inaptitude prononcée par la CDAPH.
Lorsqu’une personne perçoit une pension d’invalidité versée par la caisse d’assurance maladie, la pension est remplacée automatiquement par la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, sauf si l’assuré qui continue à exercer une activité professionnelle s’y oppose.

Le décret du 17 mars 2004 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés aménage des possibilités de partir en retraite avant 60 ans. Pour prétendre à un départ en retraite anticipé, trois conditions relatives au taux d’incapacité et à la durée d’assurance et de cotisation sont à remplir :

1)    le travailleur handicapé souhaitant partir en retraite avant 60 ans doit présenter un taux d’incapacité permanente reconnu par la CDAPH  au moins égal à 80 % durant l’intégralité de la durée d’assurance requise ;

A noter (circulaire CNAV du 21 août 2006) : depuis février 2006, vous pouvez bénéficier de la retraite anticipée même si votre handicap a été reconnu en fonction d’autres barèmes, à condition d’avoir été atteint de ce handicap durant l’intégralité des durées d’assurance et de cotisations requises. Il en est ainsi par exemple lorsque vous avez été victime d’un accident du travail ou d’un dommage corporel (cf. accident de la route…). Votre demande accompagnée des pièces justificatives de votre situation doit être déposée auprès de votre caisse de retraite ou de votre administration si vous êtes fonctionnaire.

2)    il doit justifier d’une certaine durée d’assurance comprenant, outre les périodes d’activité rémunérées, les périodes d’indemnisation (indemnités journalières, chômage, rente accident du travail…) ;

3)    il doit justifier d’une certaine durée de cotisations (uniquement les périodes d’activité rémunérée).

 La durée d’assurance de référence pour les travailleurs valides est de 160 trimestres. Le décret permet de soustraire à cette durée de référence, un nombre variable de trimestres. Le tableau suivant indique le nombre de trimestres dont vous devez justifier pour faire valoir votre droit à la retraite, compte tenu de l’abaissement autorisé et selon l’âge de départ souhaité.
 

 tableau fiche 55- 1

A titre d’information, il convient de préciser qu’à partir du 1er janvier 2009, la durée d’assurance exigée augmentera d’un trimestre par an, pour atteindre 164 trimestres en 2012.

La majoration de la pension

Les personnes handicapées qui partent à la retraite avant 60 ans, et justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 80% et d’une certaine durée d’assurance, ont droit à une majoration de leur pension de retraite. Ainsi, votre pension peut être majorée, jusqu’à un tiers de son montant, selon votre situation. Toutefois, la pension ainsi majorée ne peut dépasser le montant de pension que l’assuré aurait perçu, s’il avait justifié de la durée d’assurance ouvrant droit au taux plein. Elle est portée, le cas échéant, au montant du minimum contributif. La majoration s’applique automatiquement aux retraites anticipées prenant effet à compter du 1er janvier 2006. Elle s’applique aussi, sur demande des assurés, aux retraites anticipées ayant pris effet du 01.03.2005 au 01.12.2005.
2)  la retraite des travailleurs en ESAT

Les personnes handicapées qui travaillent en ESAT ne relèvent pas, à l’instar des entreprises adaptées, du code du travail, mais du code de la santé publique et du code de la famille et de l’aide sociale. Les ESAT étant des institutions sociales et non des entreprises économiques de production, les personnes qui y travaillent ne sont pas salariées au sens du droit commun.
Elles ne disposent d’ailleurs pas de contrat de travail ; ceci étant dit, il est fondamental de les considérer comme des travailleurs à part entière, c’est-à-dire comme des personnes faisant partie de la population active.
Les personnes admises en ESAT, n’ont pas le statut de salarié, elles bénéficient toutefois d’un système de bonification permettant de tenir compte du travail réalisé. Les travailleurs en ESAT cotisent donc à l'assurance maladie, invalidité, vieillesse, allocations familiales à la retraite complémentaire, et à la CSG.

L’âge de retraite applicable aux travailleurs en ESAT est le même que pour les autres travailleurs, soit 60 ans. Comme ils n’ont pas le statut de salariés, ils ne sont pas concernés par le dispositif limitant les possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite, ils peuvent alors cumuler la rémunération de leur travail et leur pension de retraite
Ainsi, toute personne handicapée peut choisir ou non de prendre sa retraite à 60 ans, âge auquel elle est réputée inapte au travail pour l'accès aux avantages de vieillesse.  Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à son activité professionnelle, la personne handicapée bénéficie de sa retraite, dite de base (calculée en fonction des trimestres cotisés à un régime d’assurance vieillesse), et d’une retraite complémentaire, qui est obligatoire.
Par ailleurs, les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, mais qui sont reconnues inaptes au travail, peuvent bénéficier, dès 60 ans, d’une retraite à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance. La décision de reconnaissance de l’inaptitude est prise par le médecin-conseil de la sécurité sociale qui va s’assurer que la personne ne peut pas poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et qu’elle se trouve définitivement atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50%.L’assuré doit alors adresser à sa caisse de retraite l’imprimé de demande de retraite dûment rempli ainsi qu’un certificat médical rempli par le médecin traitant.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous adresser à la CDAPH ou, à une caisse de retraite afin de faire établir une étude personnalisée de votre situation. Une estimation précise de vos droits sera alors réalisée. 
   
3)    la retraite anticipée des fonctionnaires handicapés

Pour bénéficier d'un départ à la retraite avant 60 ans, le fonctionnaire handicapé devra remplir trois conditions :

1)    Le fonctionnaire handicapé souhaitant partir à la retraite avant 60 ans doit présenter un taux d’incapacité permanente reconnu par la CDAPH au moins égal à 80% durant l’intégralité de la durée d’assurance requise. Lorsque le fonctionnaire ou l’ouvrier de l’Etat n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs nécessaires concernant son taux d’incapacité permanente, il lui appartient de justifier ce taux par tout moyen à sa convenance. En cas de carrière mixte, la décision d’un régime pourra être retenue pour justifier l’incapacité permanente dans le régime des fonctionnaires ou dans le régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

2)    il doit justifier d’une certaine durée d’assurance comprenant, outre les périodes d’activité rémunérées, les périodes d’indemnisation (indemnités journalières, chômage, rente accident du travail…) ;

3)    il doit justifier d’une certaine durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’intéressé. Il s'agit d'une notion nouvelle qui sera précisée dans la circulaire de la DGAFP. En effet, elle est différente de la "durée d'activité ayant donné lieur à cotisation" prévue pour prétendre au départ anticipé au titre des carrières longues. Seule sera comptabilisée dans cette durée d'assurance cotisée la période durant laquelle le fonctionnaire était atteint d'une invalidité au moins égale à 80%.

  tableau 55-2

 La majoration de la pension

Les fonctionnaires et ouvriers d’Etat handicapés bénéficiant d’une retraite anticipée ont droit à une majoration de pension.
Le taux de la majoration est ainsi obtenu :
 

 tableau55-3

Ce taux est arrondi au centième le plus proche et appliqué au calcul de la pension.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension que l’assuré aurait perçue par application du pourcentage maximum de pension, égal à 75% du traitement soumis à cotisations afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Exemple :
Un fonctionnaire effectue 40 trimestres (soit 10 années) de services à temps plein.
Il devient invalide et effectue alors qu'il est atteint d'une invalidité au moins égale à 80 %, 40 trimestres de services à temps plein et 40 trimestres à mi-temps.
Il a 8 trimestres de bonifications.
Le montant initialement calculé de sa pension s'élève à 1200 euros.
- Durée des services pris en compte en constitution alors que le fonctionnaire était atteint d'une invalidité à 80% : 40 + 40 soit 80 trimestres
- Durée des services et bonifications retenue en liquidation : 40 + 40 + 20 + 8 soit 108 trimestres
- Taux de la majoration : 1/3 X (80/108) = 0.246 soit 0.25
La pension sera donc majorée de 25%. Le montant de la pension sera donc de :1200 X 1.25 = 1500 euros
La pension ainsi majorée ne pourra cependant dépasser le montant de celle que le fonctionnaire aurait obtenu s'il avait bénéficié du pourcentage maximum de pension.
Si le fonctionnaire a droit à la majoration pour enfant (ME), le montant de sa pension majoré du fait de son handicap auquel est ajouté la ME sera au maximum égal au traitement servant de base au calcul de sa pension.


1)    La retraite des assurés sociaux élevant un enfant lourdement handicapé

L’article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article qui crée au profit des assurés sociaux élevant ou ayant élevé un enfant lourdement handicapé, une majoration de durée d’assurance.

Elle est accordée aux hommes et aux femmes, assurés sociaux, mais également à d’autres personnes, dès lors qu’elles assument ou ont assumé la charge de l’enfant. Il n’est  donc pas nécessaire que cette personne ait un lien de parenté avec l’enfant. Ils bénéficient donc d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres
Les enfants concernés sont ceux dont le taux d’incapacité permanente est au  moins  égal à 80 % et qui ouvrent droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’à l’un de ses compléments.

Le premier trimestre de majoration de durée d’assurance est accordé à l’allocataire à la date d’attribution initiale de l’allocation et de son complément, et aux autres bénéficiaires soit à cette même date, soit à celle de début de prise en charge de l’enfant ouvrant droit à l’allocation et à son complément.
Si le complément est attribué postérieurement à l’allocation de base, le trimestre est accordé à la date à laquelle les deux éléments de l’allocation sont réunis.

Des trimestres supplémentaires dans la limite de huit sont ensuite accordés :

•    A l’allocataire au terme de chaque période de 30 mois civils de versement de l’allocation ;
•    Aux autres bénéficiaires au terme de chaque période de 30 mois civils de prise en charge de l’enfant ouvrant droit à l’AEEH et à son complément.
Il est retenu tout mois civil comportant un versement d’allocation, ou tout mois civil au cours duquel l’intéressé déclare sur l’honneur avoir eu l’enfant à charge, même si le versement ou la charge de l’enfant  n’a duré qu’une partie du mois.
La prise en compte des trimestres pour la détermination du taux de la pension et pour la durée d’assurance servent au calcul de la pension. Elle s’ajoute au nombre de trimestres d’assurance et assimilés figurant au compte d’assurance vieillesse. La majoration est exclue de la durée d’assurance cotisée pour les départs anticipés.

Ainsi, cette majoration est accordée aux personnes qui ont cotisé à l’assurance vieillesse, même si le versement ne valide pas de trimestre. Elle est cumulable avec la majoration de durée d’assurance pour enfant ou la majoration de durée d’assurance pour congé parental.
Lors de votre demande de retraite, il faut joindre un courrier et les justificatifs de paiement de la CAF (ou la notification  de la CDAPH).



II Les allocations des personnes handicapées vieillissantes

 
1)    L’AAH après 60 ans

Les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à 60 ans et n’ont en principe plus droit au versement de l’AAH, celle-ci étant remplacée par un avantage vieillesse. La circulaire DGAS/1 C n° 2001-577 du 30 novembre 2001 a cependant aménagé cette disposition en invitant les CDAPH  à examiner les demandes des personnes âgées de plus de 60 ans afin « d’apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ». Ainsi, les personnes âgées de plus de 60 ans avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % peuvent conserver une partie de l'AAH afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 628,10 EUR (au 1er janvier 2008), lorsque l'avantage vieillesse qu'ils perçoivent à partir de soixante ans est inférieur à ce montant.

2)    L’APA

La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées a mis en place l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour toute personne âgée résidant en France, qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental.

Comment peut-on en bénéficier ?

Pour bénéficier de l’APA, il faut remplir trois conditions :
-    Etre âgé d’au moins 60 ans,
-    Justifier une résidence stable et régulière en France. Les personnes sans résidence stable peuvent élire leur domicile auprès des centres communaux d’action sociale, d’une caisse mutualiste, des centres locaux d’information et de coordination, des associations d’aide à domicile agréées,
-    Avoir un degré de perte d’autonomie de telle sorte que les personnes « ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Le degré de perte d’autonomie est évalué par une équipe médico-sociale sur la base de dix variables qui permet un classement dans la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) composée de six groupes iso-ressources (GIR).

La procédure d’attribution

L’APA est accordée par décision du président du Conseil général sur proposition d’une commission composée de trois représentants du département, de deux représentants des organismes de Sécurité sociale et d’un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public ayant passé convention avec le département dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA. Cette commission est présidée par le président du Conseil général ou par son représentant.
La décision du Conseil général doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet. A défaut, le Conseil général aura l’obligation de verser l’APA en établissement pour un montant forfaitaire fixé à la moitié du plan d’aide prévu pour la GIR 1, à savoir 601,44 €.Si vous êtes en établissement, il est égal à 50% du tarif afférent à la dépendance des résidents classés en GIR 1 ou 2.
L’APA est attribuée pour une durée déterminée et doit donc faire l’objet d’une révision périodique. Elle peut aussi être révisée à votre demande, ou celle du président du Conseil général, au regard d’éléments nouveaux. Elle peut faire l’objet d’une suspension notamment :

-    lorsque le bénéficiaire ne paie pas le ticket modérateur ;
-    en cas d’hospitalisation dans un établissement de santé pour y recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation.

En cas de rejet de la demande, la personne peut introduire :

-    un recours amiable par lettre recommandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours est examiné par une commission élargie de cinq membres représentant les usagers et basé sur l’avis du médecin différent de celui qui a procédé à la première évaluation ;
-    un recours contentieux auprès de la commission départementale d’aide sociale ;
-    un appel auprès de la commission centrale d’aide sociale.

Le versement de l’APA à domicile

Montants (au 1er janvier 2008)
Le montant maximal de l’APA est fixé par décret :
-GIR 1 :1208,94 € ;
-GIR 2 : 1036,19 € ;
-GIR 3 : 777,32 € ;
-GIR 4 : 518,55 €
 Il s’agit ici des montants maximaux, la personne bénéficiaire de l’APA perçoit un montant égal au montant de la fraction du plan d’aide qu’elle utilise, le cas échéant, d’une participation à sa charge déterminée en fonction de ses ressources mensuelles et de sa situation.

Le calcul de la participation du bénéficiaire :
Les personnes dont les ressources sont inférieures à 677,25 € sont exonérées de toute participation.

Le versement de l’APA en établissement :

Pour les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2 209,62 €, la participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l’établissement pour les GIR 5 et 6.
Pour les personnes dont les revenus mensuels sont compris entre 2 209,62 € et 3 399,42 €, la participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6 auquel s’ajoute 20 à 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.
Pour les personnes dont les revenus mensuels sont supérieurs à 3 399,42 €, la participation est égale au montant du tarif dépendance des GIR 5 et 6 auquel s’ajoute 80 % du tarif dépendance pour le GIR du bénéficiaire.
L’APA est versée soit au bénéficiaire, soit directement à l’établissement accueillant la personne bénéficiaire sur décision du Conseil général. Si le résident s’absente de l’établissement de manière justifiée (hospitalisation, raisons personnelles), l’établissement ne facture plus son tarif dépendance dès le premier jour d’absence. Le bénéficiaire continue à percevoir l’APA dans une limite de trente jours.

L’APA n’est pas cumulable avec l’allocation représentative de services ménagers, avec l’aide en nature accordée sous forme d’aides ménagères, avec l’allocation compensatrice pour tierce personne, avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne et avec la prestation de compensation.


3)    l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) :

Destinée à garantir un minimum de ressources à toute personne âgée disposant de faibles revenus, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été instaurée depuis le 1er janvier 2007. Elle se substitue au minimum vieillesse depuis cette date et remplace donc les 9 prestations constitutives du minimum vieillesse.
Les anciens bénéficiaires des allocations du minimum vieillesse continuent à les percevoir selon les règles antérieurement applicables. Mais ils peuvent également opter pour l’ASPA et renoncer aux anciennes allocations. Ils doivent alors faire une demande écrite auprès de leur Caisse de retraite ou, pour ceux qui ne relèvent d'aucun organisme, par la Caisse des dépôts et consignations.
Comment  peut-on en bénéficier ?

Pour bénéficier de l’ASPA, il faut remplir quatre conditions essentielles:
- être âgé de 65 ans (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue),
- résider de manière stable et régulière en métropole ou dans un département d'outre         mer,
- être retraité(e) du régime général de la sécurité sociale ou ouvrir droit à la majoration pour conjoint(e) à charge du régime général de la sécurité sociale ;

- disposer de ressources inférieures à un plafond.

La vérification de l'inaptitude par le contrôle médical n'est pas requise si la personne a déjà été reconnue inapte au travail par un régime d'assurance vieillesse ou si elle est titulaire :

- de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), (pour plus de précisions, voir ci-après rubrique: à noter),
- d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail substituée à une pension d'invalidité,
- d'une pension d'ancien combattant,
- de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- d'une retraite anticipée de travailleur handicapé,
- de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
- de la carte d'invalidité pour un taux d'incapacité  permanente d'au moins 80%.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) peut être attribuée aux personnes seules, aux conjoints, aux concubins ou partenaires «pacsés», de sexes différents ou de même sexe. Aucune condition de nationalité n’est requise.

Les ressources de l’intéressé ou de ménage, allocation de solidarité comprise, doivent être inférieures à un certain plafond. Si elles dépassent ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence. L'ASPA est, en effet, une allocation différentielle : son montant est égal à la différence entre les ressources de l'allocataire et le plafond fixé, au 1er janvier 2008, à 7 719,52 € par an pour une personne seule et 13 521,27 € par an pour un couple (c’est-à-dire lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou pacsés).

Montant de l’ASPA (au 1er janvier 2008)

L’ASPA est de :
-     628,10 € pour un seul bénéficiaire,
-    1126,77 € pour un couple bénéficiaire  (le montant est servi par moitié à chacun).

Les ressources prises en considération sont celles afférentes :
-    soit aux trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation ;
-    soit aux douze mois précédant cette date si les ressources du trimestre sont supérieures au quart du plafond annuel des ressources.

Pour le calcul du montant de l’ASPA qui sera attribué, Il est tenu compte de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l’intéressé a fait donation au cours des dix années ayant précédé la demande. Pour les ménages, on totalise leurs ressources, quel que soit  le régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des membres du couple

En revanche, certaines ressources ne sont toutefois pas prises en compte. Il s'agit notamment :
-    de la valeur des locaux d'habitation occupés par le demandeur et les membres de sa famille vivant à son foyer lorsqu'il s'agit de sa résidence principale ;
-    des prestations familiales ;
-    de l'allocation de logement sociale ;
-    des majorations prévues par la législation, accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ;
-    de la retraite du combattant ;
-    des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
-    de l'aide apportée ou susceptible d'être apportée par les personnes tenues à l'obligation alimentaire. 
 

La pension de réversion d’orphelin majeur infirme est prise en compte  dans le calcul des ressources.
Quant à l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci est exclue des ressources dans le cas d’une personne seule titulaire d’un avantage vieillesse ou d’un ménage dont les deux conjoints sont titulaires  d’une prestation vieillesse.
Toutefois, si un seul des conjoints bénéficie d’une prestation vieillesse  alors que l’autre n’a demandé à bénéficier  que d’une AAH, cette dernière  est retenue pour le calcul de l’allocation supplémentaire de l’autre conjoint.


Le bénéficiaire doit faire connaître à l’organisme payeur tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence. La caisse de retraite peut contrôler à tout moment ces éléments.

Voies de recours contre les décisions d’attribution de l’ASPA

Pour les contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision et à récupération sur succession, la commission de recours amiable de l’organisme débiteur est compétente

Elle doit être saisie par l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Pour les personnes ne relevant d’aucun régime obligatoire de base, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l’allocation de solidarité peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

 

A NOTER : le cas particulier des bénéficiaires relevant du régime antérieur

L’assuré titulaire d’une ancienne allocation peut demander à bénéficier de l’ASPA.

Deux situations sont à distinguer :

1 – Si l’ancienne allocation a pris effet avant le 01.01.2006, l’allocataire continue à la percevoir selon les règles applicables  avant cette date. Il peut renoncer de manière irrévocable au bénéfice des anciennes dispositions sans condition de délai.

S’il demande l’ASPA, la date d’effet de l’allocation est fixée compte tenu de la date de réception  de la demande. La date de suppression de l’ancienne allocation doit coïncider avec la date d’effet de l’ASPA.

2 – Si l’ancienne allocation a pris effet en 2006, l’allocataire conserve le bénéfice de son allocation. Il peut demander, avant le 01.01.2008, à ce que l’ASPA soit substituée rétroactivement à l’allocation servie en 2006.

La date d’effet de l’ASPA est alors fixée à la date d’effet de l’ancienne allocation.

Passé ce délai, l’allocataire  ne peut  plus obtenir de substitution rétroactive. S’il demande l’ASPA, la date d’effet est alors fixée selon les règles de droit commun. L’ancienne allocation est supprimée à la date d’effet de l’ASPA.
 


Cette allocation est-elle récupérable ?

Les sommes qui vous auront été versées au titre de L’ASPA pourront être récupérées sur votre succession si le montant de celle-ci (actif net successoral) est supérieur à 39 000 €. Ainsi, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède ce montant; de sorte qu'il ne peut avoir pour effet d'abaisser l'actif net de succession au dessous de 39000 euros. Dès lors, lorsque l'actif net successoral ne dépasse pas le seuil de recouvrement de 39 000€, la créance d'ASPA n'est pas récupérée même si la personne a bénéficié de cette ASPA durant 30 ans. En revanche, si l'actif net successoral dépasse le seuil de recouvrement, la créance est recouvrée dans la limite de l'assiette de recouvrement, c'est à dire de la différence entre l'actif successoral et ce seuil de recouvrement de 39 000 €. La créance est donc récupérée lorsque son montant ne dépasse pas l'assiette de recouvrement. Dans le cas contraire, le recouvrement est partiel. A titre d’illustration, si le montant récupérable est de 129000 euros (au titre par exemple du versement de l'ASPA pendant 30 ans). et que le montant de l'actif net est de 50000 euros - L'assiette est de 50000 euros – 39000 euros = 11000 euros Seule cette somme de 11000 euros (et non celle de 129000 euros = montant maximum récupérable) peut être recouvrée sur la succession du bénéficiaire.
Par ailleurs, pour garantir la créance  éventuelle résultant des sommes versées au titre de cette allocation.  L’organisme payeur peut requérir l’inscription d’une hypothèque grevant les biens immobiliers des bénéficiaires d’une valeur  égale ou supérieure au seuil  de 39 000 €. Le recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint survivant, concubin ou partenaire « pacsé », peut être différé au décès de ce dernier. La même faculté existe pour les héritiers qui étaient à la charge de l’allocataire à la date de son décès et qui avaient à cette date :
-    au moins 65 ans ;

-    au moins 60 ans en cas d’inaptitude au travail,

-    moins de 60 ans en cas d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.

Réforme du minimum vieillesse et allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d’invalidité.
Dans le cadre de la réforme du  minimum vieillesse, l’allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d’invalidité est renommée «allocation supplémentaire d’invalidité»(ASI). Comme précédemment, elle est attribuée, quel que soit l’âge, à l’assuré résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre mer, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou vieillesse par un régime de sécurité sociale et qui justifie soit, être atteint  d’une invalidité générale  réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, soit avoir obtenu cet avantage en raison d’une invalidité au moins égale. En tout état de cause, il ne doit pas remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’ASPA, à savoir 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail. Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain sont considérées comme invalides pour l’obtention de l’ASI. Sur la demande expresse de l’assuré, l’ASI est servie et liquidée par l’organisme ou le service débiteur de l’avantage viager attribué au titre de l’assurance vieillesse ou invalidité. Le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité varie suivant la situation matrimoniale de l’intéressé et s’élève au maximum en 2008 à : 369,99 euros par mois pour un bénéficiaire seul et 610,55 euros par mois lorsque les deux conjoints en bénéficient. Dans ce denier cas, le montant est servi alors par moitié à chacun des deux allocataires. Le plafond de ressources applicable correspond à celui de l’ASPA et l’appréciation des ressources de la personne s’effectue dans des conditions identiques à celles retenues pour l’ASPA.


Pour toute information complémentaire à ce sujet ou pour télécharger un dossier de demande d’ASPA vous pouvez consulter le site suivant: www.retraite.cnav.fr . Vous pouvez également vous procurer un imprimé de demande d’ASPA à la mairie de votre lieu de résidence et auprès des caisses chargées de l’assurance vieillesse. Vous devez remplir et signer l’imprimé et l’envoyer à la caisse qui vous verse votre pension ou votre allocation. Si vous avez moins de 65 ans, n’oubliez pas de joindre à votre demande un certificat médical établi par votre médecin traitant prouvant que vous êtes inapte au travail (sous réserve de l’avis du médecin conseil)


Prix d’hébergement

Code de l’action sociale et de la famille

Article L. 132-3

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.


Article L. 132-6

(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 18 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.


Article L. 132-8
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 II 1º, 2º Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1º Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2º Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3º Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.


Article L. 132-9
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 II 1º Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.


Article L. 231-5

Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.
Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.
    
 

 Allocation supplémentaire

Code de la Sécurité sociale
Article L. 815-2
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 4 II Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 10 III 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
 


Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.


Article L. 815-3

Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

Article L. 815-4

Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.



 

 

Liste des fiches pratiques

  • L'allocation aux adultes handicapés
    Allocation créée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 afin de garantir aux personnes en situation de handicap, un revenu minimal garanti par l'Etat.
  • L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
    Les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé présentant un certain taux d'incapacité permanente peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : AEEH (ancienne AES : Allocation...
  • L'allocation journalière de présence parentale
    L'AJPP est une prestation familiale, destinée à permettre aux parents d'enfants gravement malades ou victimes d'un accident ou d'un handicap graves de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle...
  • La prestation de compensation
    La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées instaure la prestation de compensation à domicile en vue de prendre en charge...
  • La pension de réversion Fonction publique d'Etat-Militaires
    La pension de réversion est le reversement d'une partie de la retraite au conjoint d'un assuré décédé.
  • La pension de réversion Régime général des salariés
    La pension de réversion est le reversement d'une partie de la retraite au conjoint d'un assuré décédé.
  • La carte de priorité
    La carte de priorité pour personne handicapée remplace la carte qui portait anciennement la mention « station debout pénible ». La demande déposée à la MDPH est transmise à la CDAPH (commission des droits...
  • La carte d'invalidité
    La carte d'invalidité est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente de 80 % ou bénéficiaires d'une pension d'invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité sociale et n'est...
  • La convention AERAS
    Depuis le 6 janvier 2007, la Convention AERAS est destinée à favoriser l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé : Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé.
  • La pension d'invalidité / régime général des salariés
    La pension d'invalidité a pour objet de compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel de l'assuré de moins...
  • La fiscalité des personnes en situation de handicap
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