Fiches pratiques Handicap Assistance
La pension d'invalidité / régime général des salariés
La pension d'invalidité a pour objet de compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel de l'assuré de moins de 60 ans.
Crée en janvier 2004
Modifiée en septembre 2008 et novembre 2008
PENSION D'INVALIDITE
La pension d’invalidité a pour objet de compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel de l’assuré de moins de 60 ans.
Conditions d’attribution
a) Condition de durée d’immatriculation et de travail
L’assurance invalidité compense partiellement la perte de ressource, résultant d’une incapacité de travail provenant d’une cause non professionnelle.
Selon l’article 341-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier :
- d’une part, d’une durée minimum d’immatriculation fixée à douze mois avant la date de l’interruption du travail ou de la constatation médicale de l’invalidité
- d’autre part, il doit justifier sur 12 mois civil, d’un montant de cotisations au moins égal au montant de cotisations dues pour un salaire équivalant à 2030 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile de référence (soit 17681,30 euros au 1er juillet 2008 date de la dernière revalorisation) et à 1015 fois au moins au cours des 6 premiers mois (Le taux horaire du SMIC brut a été revalorisé de + 0,9 % au 1er juillet 2008, il est actuellement de 8,71 €)
- soit, sur 12 mois civils ou sur les 365 jours précédents, de 800 heures de travail salarié ou assimilé, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.
b) Condition relative aux taux d’invalidité (article L. 341-1)
L’assuré social doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ce qui signifie que cette invalidité le met hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait précédemment.
L’instruction de la demande
L’attribution de la pension est faite soit :
- à l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie lorsque l’état d’invalidité est reconnu ;
- sur demande de l’assuré, laquelle doit être déposée dans les douze mois qui suivent soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l’invalidité, soit la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie.
La caisse a deux mois pour prendre sa décision qu’elle notifie par courrier avec accusé de réception. L'absence de réponse de la caisse d'assurance maladie, passé ce délai, vaut décision de rejet. Toutefois, l'assuré peut renouveler sa demande dans la limite des 12 mois initialement prévus. L'état d'invalidité sera alors apprécié à la date de la deuxième demande.
Montants de la pension d’invalidité (au 1er septembre 2008)
L’invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Le montant de la pension est fixé en fonction d’une catégorie déterminée et du salaire annuel moyen des dix meilleures années civiles de cotisations de l’assuré.
Les invalides sont classés en trois catégories d’invalidité :
- 1ère catégorie : personnes invalides capables d’exercer une activité rémunérée
- 2ème catégorie : personnes invalides incapables d’exercer une profession quelconque
- 3ème catégorie : personnes invalides de la deuxième catégorie qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
La personne invalide de la première catégorie à droit à une pension égale à 30 % de son salaire moyen, calculée sur les dix meilleures années d’activité et dans la limite du plafond de cotisations, soit :
Montant maximal : 831,90 €/mois
Montant minimal : 260,17 €/mois
La personne invalide de la deuxième catégorie a droit à une pension égale à 50 % du même salaire moyen, calculée sur les dix meilleures années d’activité :
Montant maximal : 1386,50 € /mois
Montant minimal : 260,17 €/mois
La personne invalide classée en troisième catégorie à droit à une pension égale à 50 % assortie d’une majoration forfaitaire pour tierce personne de 1018,91 € inclue dans le calcul :
Montant maximal : 2 405,41 €/mois
Montant minimal : 1 279,08 €/mois.
La pension est versée mensuellement et revalorisée tous les ans au 1er janvier. Selon l'évolution de l'état d'invalidité de l'intéressé, la pension peut faire l'objet d'une révision, d'une suspension voire d'une suppression. En effet, il faut savoir que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut à tout moment procéder à une expertise médicale pour évaluer la capacité de gain restant à l’intéressé.
Sans qu’il y ait obligatoirement reprise d’une activité professionnelle, la pension peut être suspendue ou supprimée par la CPAM si la capacité de gain de l’assuré devient supérieure à 50 %, c’est-à-dire si l’assuré peut se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à 50 % de la rémunération normale perçue par un travailleur valide. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Recours possibles
En cas de rejet ou de désaccord sur le classement en catégorie, le recours peut être porté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, puis en appel, devant la Cour nationale de l’incapacité dans un délai d’un mois.
Si le désaccord concerne l’attribution, la suspension ou le refus d’une pension d’invalidité pour des raisons administratives, le recours est porté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les deux mois.
Les pensions d’invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
En cas de rappel de pensions, le montant de la saisie s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle, et non sur la globalité du rappel, quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
Cumuls possibles de la pension d’invalidité
a) Pension d’invalidité du régime général et des autres régimes
La pension d’invalidité peut se cumuler avec les pensions militaires d’invalidité, les rentes accident du travail, la pension d’invalidité du régime des exploitants agricoles. Toutefois, le total des deux prestations ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle l’assuré appartenait. En cas de dépassement, la pension d’invalidité est réduite.
b) Pension d’invalidité et allocation aux adultes handicapées (AAH)
En principe, la pension d’invalidité ne peut pas se cumuler avec l’AAH. Cependant, si la pension d’invalidité est d’un montant inférieur à celui de l’AAH (qui est de 652,60 € par mois) et que la personne remplit les conditions d’attribution au bénéfice de l’AAH, une allocation dite « différentielle » est versée en complément de la pension d’invalidité.
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Exemple Vous percevez une pension d’invalidité de 500 € par mois, vous pouvez bénéficiez d’une allocation différentielle de 152,60 € (652,60-500) en complément de votre pension. |
L’intéressé au bénéfice de l’AAH différentielle doit faire sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département du lieu de son domicile qui transmet le dossier à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui évalue l’incapacité de la personne ainsi qu’à l’organisme payeur (Caf) qui appréciera la condition de ressources.
Si l’AAH est attribuée en complément de la pension d’invalidité, l’intéressé peut bénéficier des compléments de l’AAH (complément de ressources et majoration pour la vie autonome) s’il remplit les conditions liées à ces compléments.
La majoration pour tierce personne est cumulable avec l’AAH.
c) Pension d’invalidité et revenus professionnels salariés
L’attribution d’une pension d’invalidité n’interdit pas à la personne de travailler. Si le médecin du travail ne conclut pas à une inaptitude au poste de travail, le salarié peut poursuivre une activité professionnelle salariée, à temps plein ou à temps partiel. Si le salarié continue à percevoir en totalité ou en partie son salaire, sa pension d’invalidité sera suspendue en totalité ou pour partie si l’assuré bénéficie de ressources supérieures au salaire moyen qu’il percevait avant son invalidité. Cette diminution éventuelle de la pension n’est effective qu’au-delà de deux trimestres consécutifs de salaires. Ainsi, lorsque la caisse constate que le cumul dépasse la limite autorisée, elle réduit le montant de chaque versement mensuel ultérieur à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Cette décision peut être contestée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le pensionné doit déclarer à la CPAM le salaire brut qu’il perçoit. Le salaire retenu pour la comparaison avec le plafond est celui effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement de cotisations.
Malgré ce qui est écrit sur les notifications de la CPAM, il faut savoir qu'il n'est absolument pas interdit de travailler même lorsque l'on a une invalidité 2è ou 3è catégorie : en cas de reprise d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité est recalculé en fonction de la rémunération perçue.
d) Pension d’invalidité et revenus non salariés
Lorsque le total de la pension d’invalidité et du gain provenant d’une activité professionnelle non salariée dépasse un montant fixé par décret et revalorisé annuellement, la pension est réduite en conséquence. Ce montant est fixé au 1er septembre 2008 à 6 166,03 € par an pour une personne seule et 8 537,61 € pour un ménage. La pension d’invalidité est supprimée à la fin du trimestre pendant lequel le pensionné à exercé une activité professionnelle non salariée qui procure à l’intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, dépasse un plafond fixé par décret.
Est retenu le gain professionnel du pensionné tel qu’il figure sur la déclaration annuelle faite à l’administration fiscale.
e) Pension d’invalidité et indemnités ASSEDIC
En principe, la pension d’invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, mais pas dans leur intégralité :
- pour une invalidité de 1e catégorie, c’est la sécurité sociale qui reconstitue le salaire, elle va déduire de la pension d’invalidité des indemnités ASSEDIC. Le cumul est possible chômage dans la limite du salaire antérieur, mais cela peut engendrer une diminution du montant de la pension.
- pour une invalidité de 2e catégorie, ce sont les ASSEDIC qui reconstituent le salaire, et enlèvent le montant de la pension d’invalidité des indemnités.
L’allocation d’assurance chômage versée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est diminuée du montant de la pension d’invalidité perçu.
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Pension d’invalidité 2e catégorie et demandeur d’emploi Dans certains cas, la personne en invalidité 2e catégorie se voit refuser son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et sont privés de l’allocation chômage. En effet, si elle est reconnue inapte au travail, elle ne peut pas être inscrit comme demandeur d’emploi en application de l’article L.351-1 du code du travail seuls les travailleurs aptes au travail ont droit à un revenu de remplacement ». En cas de doute sur l’aptitude au travail de la personne, l’avis du médecin de main d’œuvre est demandé. |
La pension d’invalidité est également cumulable avec :
- Les rentes servies par une compagnie d’assurance privée à la suite d’un accident de droit commun,
- Les rentes servies en application d’un contrat de prévoyance souscrit par un employeur auprès d’une compagnie d’assurance,
- Les pensions versées par les régimes complémentaires,
- Les pensions de réversion servies par des régimes complémentaires au régime général.
- une pension de veuf ou de veuve d’invalide sous certaines conditions. Il s’agit du conjoint survivant d’un invalide lorsque celui-ci est lui-même invalide et âgé de moins de 55 ans. Dans ce cas, il peut recevoir, à sa demande, une pension de veuf ou de veuve d’invalide dont le montant s’élève à 54 % de la pension d’invalidité de son défunt conjoint, majorée de 10% si trois enfants ont été élevés. Toutefois, cette pension sera supprimée en cas de remariage mais, elle pourra être rétablie en cas de divorce ou de nouveau veuvage.
Droits attachés à la pension d’invalidité
- Le pensionné bénéficie de l’exonération du ticket modérateur pour tous les soins médicaux remboursables, hormis les vignettes bleues des médicaments remboursés à 35 %. Les ayants droit du titulaire bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux tarifs habituels. En cas de suppression de la pension, ce droit est maintenu pendant une période de 12 mois,
- Elle ouvre droit au versement du capital décès,
- Il peut bénéficier d’indemnités journalières en cas de maladie, congés maternité ou paternité, s’il reprend une activité salariée,
- Il peut bénéficier d’un reclassement ou d’une rééducation professionnelle en vue de favoriser une réinsertion sociale et professionnelle,
- Les titulaires d’une pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie, sous conditions liées au logement et aux ressources, peuvent bénéficier de l’allocation de logement social.
- La pension d’invalidité est soumise à l’impôt sur le revenu. En revanche, la majoration forfaitaire pour tierce personne et l’allocation supplémentaire d’invalidité ne sont pas imposables.
Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
Une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI qui se substitue à l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité depuis le 1er janvier 2007) peut être versée en complément de la pension d’invalidité. L’ASI est attribuée aux personnes âgées de plus de 20 ans et moins de 60 ans atteintes d’une invalidité générale réduisant d’au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain et qui sont titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou vieillesse (pension de réversion, pension d’invalidité, pension de vieillesse de veuf ou de veuf…).
Le montant de l’ASI est fixé dans la limite du plafond de ressources applicable à l’ASPA. Ainsi comme l’indique la circulaire CNAV no 2007/15 du 1er février 2007 : «On doit en conclure que l’appréciation des ressources en vue de la détermination du montant de l’ASI est effectuée dans les mêmes conditions que pour l’ASPA (soit au 1er septembre 2008, un plafond de 7781,27 € par an pour une personne seule et de 13 629,44 € par an pour un couple). Un plafond spécial s’applique pour les veuves de guerre et s’élève à 16 770,49 €.
Le montant de l’ASI (au 1er septembre 2008) est de 372,95 € par mois pour une personne seule ou lorsqu’un seul membre d’un couple en bénéficie et de 615,43 € par mois lorsque les deux conjoints en bénéficient. Ce montant est de 745,91 € par mois lorsque les deux personnes qui en bénéficient vivent en concubinage ou sont liées par un PACS.
La demande est à adresser au moyen d'un formulaire à la caisse du régime de retraite de base ou d'invalidité dont dépend principalement l'assuré. La Caisse de retraite doit notifier au demandeur sa décision d’attribution ou de rejet. Toutefois, si la caisse prend une décision de rejet, elle est tenue de motiver sa décision.
L’examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d’effet de l’ASI. Dès lors que le montant maximum de l’ASI additionné aux ressources du ou des demandeurs dépasse le plafond fixé pour ses conditions d’obtention, une allocation différentielle pourra lui être versée. Il convient de préciser que le mode de calcul de cette allocation différentielle sera variable en fonction de la situation familiale du demandeur (une distinction est notamment faite entre couple marié et couple non marié lorsque les deux membres du couple bénéficient de l’ASI).
Les sommes versées au titre de l’ASI sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession dépasse 39 000 euros.
La pension d’invalidité après 60 ans
A 60 ans, l’invalidité est transformée automatiquement en retraite par inaptitude. Au 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire, la retraite est versée à la place de la pension d’invalidité. La majoration pour tierce personne peut encore être demandée entre 60 et 65 ans. C’est la caisse d’assurance maladie-invalidité qui envoie directement une demande de pension de vieillesse. L’assuré peut s’y opposer s’il continue d’exercer une activité professionnelle. La pension d'invalidité ne lui sera toutefois plus versée après 60 ans.
Par la suite, s’il arrête son activité professionnelle, l’ancien titulaire de la pension d’invalidité doit faire lui-même une démarche complète de demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude.
Pendant la période où la personne est mise en invalidité, le nombre de trimestres sont comptabilisés pour les droits à la retraite (périodes assimilées). Ainsi, 4 trimestres par an seront validés automatiquement. Par contre les revenus perçus au titre de l’invalidité ne sont pas pris en compte dans la moyenne des 20 meilleures années de revenus pour calculer le montant de la retraite.
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Pension d’invalidité et retraite complémentaire Les retraites complémentaires Arrco (fédération du régime de retraite complémentaire des salariés) et Agirc (retraite complémentaire des cadres) seront versées dés 60 ans à la demande de l’intéressé. Les personnes percevant une pension d'invalidité peuvent bénéficier de points gratuits de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations en fonction du salaire qu'elles percevaient précédemment. Des points de retraite sont attribués si la période d'incapacité dépasse les 60 jours et interrompt une période d’activité ou de chômage indemnisé. Ces points ne sont pas attribués au cours de la carrière, mais au moment du calcul de la retraite, sauf en ce qui concerne les points maladie. C'est pourquoi, en règle générale, ils ne figurent pas sur les différents bulletins de situations de compte (annuels ou récapitulatifs). Les justificatifs de prise en charge, par la sécurité sociale et par les Assedics des périodes d'incapacité de travail, doivent être transmis directement à la caisse de retraite. Pour en savoir plus : Retraite complémentaire : |
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