FAQ Accompagnement

CONSEIL VIE SOCIALE/SESSAD

Le CVS est-il obligatoire dans les SESSAD (février 2023) ? 

Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. Cette obligation ne concerne pas les SESSAD (cf. Ci-dessous Article D311-3). 

Le CVS n’estpas obligatoire lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement : 

  • Des mineurs de moins de onze ans, 
  • Des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, 
  • Des personnes relevant des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. 

Lorsque le Conseil de la Vie Sociale n’est pas mis en place, il est obligatoire d’instituer un groupe d’expression ou toute autre forme de participation afin de permettre aux personnes accompagnées de s’exprimer sur leur environnement.  

Article D311-3 Modifié par Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 – art. 1 

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens du premier alinéa de l’article L. 344-2. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1. 

Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué toute autre forme de participation. 

Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L. 312-1. 

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l’article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 311-6, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l’article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D. 311-32. 

CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT/AVENANT/ACCUEIL DE REPIT/AVENANT 


Est-il obligatoire de prévoir une clause de résiliation dans la charte d’accompagnement et de son avenant ? (24.02.23)

Il n’y a pas d’obligation légale d’intégrer une clause de résiliation dans la Charte d’accompagnement.  

Cependant, comme la plateforme de répit est annexée administrativement à une structure médico-sociale, il est toujours intéressant de proposer des outils réglementaires qui s’en inspirent le plus, tel le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) avec les mentions qui y figurent, même s’il n’y a aucune obligation. 

Comment faire apparaître l’accueil de répit dans la charte d’accompagnement, sous forme d’une annexe ou bien d’un avenant à la charte ? (30.03.23)

Deux situations peuvent se présenter lors de la signature de la charte d’accompagnement : 

– la personne accompagnée a déjà bénéficié d’un accueil de répit : il est cohérent d’intégrer cette prestation directement dans la charte d’accompagnement initial (puisque cette charte présente les prestations d’accompagnement de la personne). 

– la personne ne souhaite pas bénéficier d’un accueil de répit : autant ne pas mentionner cette prestation dans la charte.  

Si, plus tard, la personne accompagnée souhaite bénéficier de cette prestation, un avenant à la charte peut être proposé pour présenter cette nouvelle prestation. Il convient de privilégier un avenant, en parallèle aux avenants des Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), plutôt qu’une annexe. 

CONTRAT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL  – AVENANT – ESAT

Le Contrat de soutien d’aide par le travail en ESAT doit-il être renouvelé par avenant annuel systématiquement ? (octobre 2023)

La personne en situation de handicap accueillie en ESAT doit signer, avec l’ESAT, un contrat de soutien et d’aide par le travail, conforme au modèle à l’annexe 3.9 du CASF. Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.

En effet,

L’Article D 311-V du CASF stipule « Un avenant précise dans le délai maximum de 6 mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée ».

L’article D 311-0-1 du casf précise qu’il doit être pris en compte de l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé et renvoie au modèle de  » contrat de soutien et d’aide par le travail  » défini à l’annexe 3-9. » qui précise dans son article 6 « Mme, Mlle M. Y bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année « si nécessaire », une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant. »

En outre, l’Article D243-18 du casf précise que le contrat de soutien et d’aide par le travail doit faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.

Il est donc bien question d’une révision « annuelle » du contrat par avenant, car les textes précise qu’ il doit être tenu compte chaque année de l’expression des besoins et des attentes du travailleur en situation de handicap, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail ; ce contrat devant être réactualisée par voie d’avenant si nécessaire en cas d’évolution du contrat.

Si nous nous arrêtons à l’interprétation même des dispositions réglementaires, l’avenant annuel est nécessaire qu’en cas d’évolution des objectifs et des prestations formalisés dans le contrat. Cependant, au regard de la disposition réglementaire qui stipule que « chaque année la définition des objectifs et des prestations est réactualisée », la Fédération APAJH a fait le choix de prévoir systématiquement un avenant annuel formalisé au contrat de soutien et d’aide par le travail (article 7 du modèle de l’avenant au contrat de soutien et d’aide au travail).

Pour rappel, Textes de références :

Article D.311 V du casf

V.- Le contrat de séjour comporte :

1° La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;

2° La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;

3° La description des conditions de séjour et d’accueil ; …..

4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;

…..

….

La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d’information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d’un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l’établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.

Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.

Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.

Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.

Article D311-0-1 du casf

« Le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé  » contrat de soutien et d’aide par le travail « , doit prendre en compte l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail. Le modèle de  » contrat de soutien et d’aide par le travail  » est défini à l’annexe 3-9. »

Annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles art 5 et 6 :

Art. 5. – Avenant (s) au contrat

Le présent contrat peut faire l’objet d’un avenant pris en application du V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Mlle, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.

Art. 6. – Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations

Mme, Mlle M. Y bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant.

Mme, Mlle, M. Y est obligatoirement associé (e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le (la) concernant, définis par avenants au présent contrat

Article D243-18 du casf :
Le contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Les avenants au contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l’expérience.
Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d’une action de validation des acquis de l’expérience.

DIPC (Document individuel de prise en charge) – Signature

La signature d’un DIPC (Document individuel de prise en charge) par la personne accompagnée est-elle obligatoire ? Les 2 parents doivent ils signer ce document ? (octobre 2023)

La réglementation stipule que le DIPC est signé par le gestionnaire de la structure et peut être contresigné par la personne accompagnée ou son représentant légal (pour un mineur le représentant légal peut être le père ou la mère et pour un majeur le représentant légal est le tuteur désigné par le juge). Cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation légale d’une signature par la personne ou son représentant.

 Article D. 311, II du code de l’action sociale : « Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu’il s’agit d’un majeur protégé »

Pour rappel, ce document est élaboré au moment de l’admission dans l’établissement ou le service social ou médico-social et il est remis à la personne accompagnée et, le cas échéant, à son représentant légal dans les 15 jours qui suivent.

La participation de la personne accompagnée et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est obligatoirement requise pour l’établissement du DIPC, sous peine de nullité.

Le DIPC mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.

S’il y a lieu l’avis du mineur doit par ailleurs être recueilli.

Article D. 311, III du code de l’action sociale « III. -Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L’avis du mineur doit être recueilli.

Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1. Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident. »

Le DIPC est établi chaque fois que la personne accompagnée ou son représentant légal refuse de conclure un contrat de séjour.

Le DIPC est également établi dans :

– les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (article L.2132-4 du Code de la santé publique) ;

– les établissements et les services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative ;

– les établissements et les services mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice de personnes accompagnées ou d’autres établissements et services ;

– les établissements et les services ou lieux de vie et d’accueil pour lesquels un contrat de séjour est théoriquement nécessaire, dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;

– les établissements, services et lieux de vie et d’accueil pour lesquels un contrat de séjour est théoriquement nécessaire, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.

Des modèles de DIPC et avenant, que vous pouvez adaptés en cas de besoin, sont disponibles auprès de la DRDQ (Direction Recherches Développement Qualité).

Même si la loi ne prévoit pas une obligation de signature, il est de bon usage, dans les structures concernées (et c’est parfois le cas) de faire signer l’ensemble des parties concernées au DIPC : personne accompagnée, représentant légal (cela peut être les deux parents). Cette pratique peut symboliser un véritable engagement de la part des parties prenantes.

D’ailleurs, une des recommandations de l’HAS dans le document de juillet 2014 intitulé « L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur à leur accompagnement personnalisé » est de proposer même au mineur de signer les différents documents rédigés par les professionnels (projet personnalisé, DIPC etc.), si celui-ci est en capacité de comprendre le sens d’une signature.

La discussion et le débat, y compris lorsqu’il y a des désaccords, sur un projet d’accompagnement, entre les professionnels ou avec un mineur et ses parents, sont nécessaires.

Il ne doit pas être compris comme une remise en cause professionnelle. Il sous-entend que chacun formalise et exprime des idées qui peuvent être différentes. Cela induit une recherche commune de solutions, voire de négociation.

Il est donc bénéfique à l’appropriation par chacun des objectifs généraux et des modalités de l’accompagnement. L’enjeu est celui de créer les conditions nécessaires pour qu’un débat, y compris entre positions divergentes, puisse émerger dans des conditions sereines respectant chacun. Il permet d’aboutir à une position commune de l’ensemble de l’équipe, permettant une recherche de consensus.

DOSSIER DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE/DOSSIER DES FAMILLES/DIAGNOSTIC ENFANT/SECRET MEDICAL ET PROFESSIONNEL 

Est-il possible de considérer les professionnels éducatifs comme membres de l’équipe de soins et ainsi les autorisés à accéder au dossier médical ? (Juillet 2023)

En application de l’article L.1110-4 CSP relatif notamment au partage d’information entre professionnels de santé et professionnels des secteur social et médico-social, l’article R.1110-2 CSP précise que :

« Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :

1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice ;

2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :

a) Assistants de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;

……..

g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;

…..»

Les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’accompagnement de la personne accompagnée entrent donc dans le champ d’application des dispositions qui concernent le partage d’information.

Le partage doit néanmoins répondre à certaines conditions :

  • Seules peuvent être échangées ou partagées les informations « strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social » de la personne ;
  • L’échange ou le partage s’effectuent dans la limite du périmètre des missions des professionnels.

Par ailleurs les modalités du partage d’informations sont différentes selon que les professionnels sont membres d’une même équipe de soins ou non.

La notion d’équipe de soins est définie aux articles L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du code de la santé publique et par un arrêté du 25 novembre 2016 (Arr. 25 nov. 2016, NOR : AFSZ1630595A : JO, 2 déc.). Peuvent notamment en faire partie des non-professionnels de santé.

En tout état de cause, le professionnel souhaitant échanger des informations avec un professionnel relevant de l’autre catégorie que la sienne (comprendre non professionnel de santé) doit informer préalablement la personne accompagnée de :

  • La nature des informations devant faire l’objet de l’échange ;
  • L’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.

Lorsque ces professionnels de catégories différentes sont membres d’une même équipe de soins, cette information préalable du patient suffit.

En revanche, lorsqu’un professionnel souhaite échanger des informations relatives à la personne accompagnée avec un professionnel relevant de l’autre catégorie que la sienne et qu’ils ne sont pas membres d’une même équipe de soins, il doit, en plus d’informer le patient, recueillir son consentement – ou celui de son représentant légal – préalablement au partage. L’information du patient – donnée en tenant compte de ses capacités – ou de son représentant légal concerne un certain nombre d’éléments : catégorie des informations ayant vocation à être partagées et des professionnels fondés à en connaître, nature des supports utilisés, etc. Cette information est attestée par la remise d’un support écrit (y compris un écrit sous forme électronique). La personne accompagnée – ou son représentant légal – peut ensuite donner son consentement préalablement au partage d’informations. Il peut être recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.

 

Est-il possible d’intégrer dans le dossier des familles le diagnostic de handicap de l’enfant transmis par sa famille ? (avril 2023)

Il convient de s’interroger tout d’abord de l’utilité d’avoir dans le dossier de la famille le diagnostic de l’enfant accompagné.  

Dans l’affirmative, nous vous conseillons d’obtenir un accord écrit de la famille :  

  • vous autorisant à garder dans le dossier le diagnostic de l’enfant,  
  • vous demandant de veiller à ce que ces informations soient tenues confidentielles auprès de la personne en responsabilité du dossier de la famille.  

C’est seulement dans ce cadre que vous pourriez inscrire le diagnostic de l’enfant dans le dossier des familles sachant que le professionnel, en responsabilité du dossier, est tenu au secret professionnel sous peine de sanctions pénales.  

Pour rappel, la règle concernant le secret médical et le secret professionnel  

Secret médical  

Chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit respecter le secret médical. Le secret médical couvre toutes les informations concernant le patient. 

Cela signifie qu’un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes. 

Toutefois, les professionnels d’une même équipe de soins peuvent échanger des informations médicales nécessaires au suivi médico-social du patient. 

Le secret médical est une obligation générale et absolue. 

Ainsi, un médecin ne peut pas communiquer de données médicales à une autre personne même si cette personne doit également respecter le secret professionnel. 

Un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes.

L’accès au dossier médical peut être demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, par la personne concernée, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire. 

Ainsi, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est à dire à toutes les données qui contribuent à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé. 

Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique. 

La demande est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier. 

L’accès aux données se fait soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents. 

Avant toute demande de communication du dossier, le professionnel de santé doit vérifier l’identité du demandeur. 

Une personne mineure peut s’opposer à la communication de son dossier médical au titulaire de l’autorité parentale. En effet, si le titulaire de l’autorité parentale saisit le médecin d’une demande d’accès, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l’autorité parentale ne peut être satisfaite. Le médecin doit faire mention écrite de cette opposition. 

Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel, recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, doit être agréée par le ministère de la santé (article L.1111-8 du code de la santé publique). Cet hébergement, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été informée. 

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel. 

Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée. 

Les textes concernant le secret médical : Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique Maladie contagieuse, Article 434-3 du code pénal Sévices…, Article L1110-4 Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Article L1111-5 du Code de la santé publique Secret médical et mineurs, R 4127-4 du Code de la santé publique Secret professionnel du médecin, Article R4127-35 du Code de la santé publique : Obligation d’information du patient, Articles R4127-69 R4127-84 Article R4127-72 Article R4127-73 Code de la santé publique, Secret professionnel par le médecin, Article L162-2 du Code de la sécurité sociale : Principe déontologique du secret professionnel du médecin, Articles 226-13 à 226-14 du Code pénal Sanction et principales dérogations au secret professionnel, Article L241-10 Code de l’action sociale et des familles Dérogation au secret médical : évaluation et plan personnalisé de compensation du handicap.

Secret professionnel  

Une information est secrète dès lors que son dépositaire lui attache lui-même cette qualité. Le secret professionnel est une obligation de se taire.  

Cette obligation est pénalement sanctionnée. Ce devoir de silence tient compte des impératifs liés à la prise en charge médicale, au travail social et à certains aspects du fonctionnement de la justice. 

Les professionnels doivent s’abstenir de dévoiler toute information concernant la personne accueillie venue à leur connaissance, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi.  

Sont concernés par le secret professionnel :  

  • Professionnel de santé, 
  • Personnel des établissements, services et organismes aidant à la prévention et aux soins. 
  • Tous les professionnels du secteur social et médico-social intervenant auprès d’une personne malade ou accompagnée,  
  • Toute autre personne en relation avec ces établissements ou organismes. Si certains professionnels ne sont pas tenus au secret (éducateurs, psychologues, enseignants…), ils peuvent y être soumis parce qu’ils interviennent dans l’accompagnement de la personne. 
  • Les personnels techniques ou de support des ESSMS 

Les textes concernant le secret professionnel : Article L1110-4 du Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Art. 223-6 du Code pénal, Protection des personnes).

DMP – DOSSIER MEDICAL PARTAGE / CREATION AUTOMATIQUE

La création d’un DMP est elle automatique ? (Février 2024)

Depuis 1er janvier 2022, la création d’un DMP est automatique pour tous, y compris pour les mineurs en application du Décret n° 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en œuvre de l’espace numérique de santé et du Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé,.   Cette création n’est pas obligatoire il est possible de s’y opposer.   En l’absence d’opposition, l’espace santé est automatiquement ouvert 6 semaines après l’envoi du courrier de l’assurance maladie.
Ce sont les articles R. 111-28 à R. 1111-31 du code de la santé qui s’appliquent.
Tous les bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale peuvent bénéficier d’un DMP.
Un dossier médical est automatiquement ouvert dans « Mon espace santé ». 
Pour les bénéficiaires, ayant déjà un DMP ouvert avant le 1er juillet 2021, leur contenu est automatiquement retrouvé dans leur nouvel espace santé. 
Pour ne pas avoir de DMP il faut s’y opposer. Ce n’est pas définitif.
A la naissance d’un enfant, le DMP est créé sauf opposition des parents.
A la majorité du mineur, le DMP reste ouvert sauf opposition de l’enfant à sa majorité.
Si l’espace n’a pas été ouvert avant les 18 ans de l’enfant, il sera informé à sa majorité de l’ouverture automatique de son espace. Sauf opposition de sa part.
Textes :
Article R1111-28 code de la santé publique
« L’ouverture d’un espace numérique de santé est précédée d’une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, au moyen d’un courrier électronique adressé à l’adresse déclarée auprès de celui-ci, portant à la connaissance de l’intéressé :
1° La mise à disposition d’un espace numérique de santé et les modalités de son fonctionnement, ainsi que son articulation avec le dossier médical partagé ;
2° L’existence et les modalités d’exercice de son droit de s’opposer à l’ouverture de cet espace, notamment par une démarche en ligne sur le portail de l’espace numérique de santé ;3° Les modalités de la clôture de l’espace numérique de santé, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement. ………..»
Article R1111-29 code de la santé publique
« Le titulaire qui a exercé son droit d’opposition peut à tout moment revenir sur sa décision et demander la création de son espace numérique de santé ».
Article R1111-30 code de la santé publique
« Lorsqu’une personne dont l’espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée l’informe, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28, que son espace demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. Si le titulaire ne souhaite pas conserver son espace numérique de santé, il peut en demander la clôture dans les conditions prévues à l’article R. 1111-36.La personne mineure dont l’espace numérique de santé n’a pas été créé pendant sa minorité est informée, lorsqu’elle atteint sa majorité, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28, de l’ouverture automatique de son espace numérique de santé sauf opposition de sa part. ».
Article R1111-33 code de la santé publique
«La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l’un des actes mentionnés aux articles L. 1111-5L. 1111-5-1L. 2212-4L. 2212-7 et L. 6211-3-1 est informée par le professionnel qui la prend en charge de son droit de s’opposer à la mention de ces données dans un ou plusieurs des éléments figurant dans son espace numérique de santé.
En cas d’opposition de la personne mineure, l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée ne transfère pas dans son espace numérique de santé les données relatives au remboursement de ces actes et des produits de santé prescrits à l’occasion de ces actes. 
»

FOYER DE VIE/FOYER D’HEBERGEMENT/TELEPHONIE/VIE PRIVEE

Existe-il une liste de prestations socle définissant l’obligation de mettre à disposition des personnes accompagnées en foyer de vie ou Foyer d’hébergement un téléphone dans chaque studio ? (mars 2023)

Il n’existe pas de référence, ni de texte proposant une liste des prestations socles offertes par les foyers de vie et d’hébergement pour personnes en situation de handicap.

Chaque établissement est libre de définir sa propre prestation en fonction de sa politique d’accueil, de ses capacités, des attentes et des besoins spécifiques exprimés par les personnes accueillies.

La mise à disposition d’un téléphone dans chaque studio est un service que chaque établissement décide de proposer selon ses propres critères et pratiques.

Il est conseillé d’évoquer ce point dans les groupes d’expression de l’établissement (CVS…)

INTERMEDIATION LOCATIVE/AGREMENT  

Comment obtenir un agrément pour assurer une mission d’intermédiation locative (interface et facilitation entre propriétaire et locataire) auprès d’un bailleur social ?
Auprès de quelle Préfecture faut-il déposer cette demande ? (Janvier 2023)

Pour assurer une mission d’intermédiation locative, il est possible d’obtenir un agrément si l’organisme est à gestion désintéressée, c’est-à-dire si les structures sont « gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation » et qui « ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit » (Art. 261-7-1 du CGI). (Circulaire du 06 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées) (Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées) 

Dans ce cadre, pour que la structure médico-sociale joue un rôle d’intermédiation locative, il y a besoin d’un agrément (cf. Article L365-4 Code de de la construction et de l’habitation, Article R 365-4 du Code de de la construction et de l’habitation, Article R365-6 Code de de la construction et de l’habitation. 

Le demandeur de l’agrément doit être la personne morale gestionnaire des établissements en question. Cette personne morale en tant que représentant légal de l’organisme doit donc adresser la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’établissement exerce son activité.  

En amont de la demande d’agrément, il conviendrait d’obtenir la décision des instances dirigeantes de solliciter l’agrément en question.  

Puis la demande d’agrément doit être déposée auprès de l’autorité compétente du département où se situe la structure. 

Pour obtenir l’agrément d’Intermédiation locative, il faut remplir un dossier de demande. Il convient pour cela de se renseigner auprès de la préfecture pour connaître les documents nécessaires et la procédure à suivre (cf. art R 365-4 ci-dessus).  

Une fois le dossier complet, il sera examiné par la préfecture qui décidera si l’agrément peut être accordé ou non. 

La durée de traitement du dossier par le préfet est de 4 mois (décret n°2014-1300 du 23 octobre 2014) . 

La durée de l’agrément est de 5 ans (renouvelable sur demande). 

Rappel des textes :  

Article L365-4  

Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 sont agréés par l’autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelables selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 

Article R365-4 

L’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 est délivré par l’autorité mentionnée à l’article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelables

L’agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l’article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte. 

Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités, en tenant compte

1° De ses statuts ; 

2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées ; 

3° Des moyens en personnel qu’il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ; 
4° De sa situation financière ; 

5° De l’appui qui lui est éventuellement apporté par l’union ou la fédération à laquelle il adhère. 

Article R365-6  

La demande d’agrément relative à l’ingénierie sociale, financière et technique ou à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l’article R. 365-5

Lorsqu’un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d’une même région, il présente sa demande d’agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l’alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d’agrément après consultation de chaque préfet de département concerné. 

Lorsqu’un organisme bénéficie d’un agrément dans un département et qu’il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l’agrément précédemment délivré. 

Le préfet compétent dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d’agrément

ORDRE DES INFIRMIERS/OBLIGATION D’INSCRIPTION/CARTE

L’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers est-elle obligatoire pour les professionnels ? Et si oui, qui doit payer la cotisation ? Quel type de carte pour ces professionnels ? (Février 2024)

L’inscription à l’ordre national des infirmiers est obligatoire pour les infirmiers.

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers (1) : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

Article L4112-5 du Code de la santé publique « L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national. »

Un infirmier qui exerce sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre s’expose à des poursuites pour exercice illégal. Il expose également son employeur.

Le paiement de l’ordre infirmier est une obligation pour tous les infirmiers

Article 1

« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire. »

Le montant annuel de la cotisation sera calculé en fonction du type d’exercice et réclamée par un appel de fonds de l’ordre.

En général, les frais d’inscription sont à la charge de l’infirmier lui-même, pour régler la cotisation, l’infirmier doit se connecter sur son espace membres ordre infirmier.

Certains employeurs peuvent (ce n’est pas une obligation) couvrir ce type de dépense.

Mais l’employeur peut refuser de prendre en charge la cotisation auprès de l’ordre. Si l’employeur choisi de prendre en charge cette cotisation, il s’agira d’un avantage en nature qui devra être soumis à charges sociales. Il s’agit de l’application d’une jurisprudence qui s’applique à toutes les professions réglementées pour lesquelles l’inscription à un ordre professionnel est obligatoire.  Arrêt de la cour de cassation en date du 30 mai 2018 (n°16-24.734)

Quel type de carte pour les professionnels ?

Vu sur le site de l’Agence du numérique en Santé

Depuis le 28 octobre 2021, les infirmiers qui étaient inscrits dans le répertoire ADELI sont désormais enregistrés dans le répertoire RPPS (sous condition que l’infirmier soit inscrit à l’ordre).

Les infirmiers inscrits à l’Ordre National des Infirmiers se voient attribuer un numéro RPPS, unique et pérenne.

Aujourd’hui leur numéro ADELI change en fonction de leur département et de leur profession. Le numéro ADELI est obsolète, et ne sera plus attribué aux infirmiers. Chaque numéro RPPS attribué lors de la bascule sera mis en correspondance du ou des dernier(s) numéro(s) ADELI connu(s).

Les infirmiers non-inscrits à l’Ordre National des Infirmiers n’apparaissent plus dans le référentiel national « Annuaire Santé ».

Important : A partir du 1er janvier 2023, les cartes CPS ADELI des infirmiers non-inscrits à l’ordre ne seront plus renouvelées.

De plus, toutes les CPS ADELI dont l’échéance interviendra en 2024 ou 2025 seront opposées le 31 décembre 2023.

L’obligation de l’inscription à l’ordre est inscrite dans le Code de la santé publique : Article L4112-5 du Code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article L4311-28 : Article L4311-15 du Code de la santé publique.

PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT (PPA) /SIGNATURE

Existe-t-il un texte précisant que la signature d’un PPA n’est pas obligatoire ? (janvier 2023)

Il n’existe pas de textes qui préciserait que la signature d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) n’est pas obligatoire.

Il n’est donc pas obligatoire de signer un projet personnalisé d’accompagnement, seul le contrat de séjour doit être signé.

Il convient dans tous les cas d’essayer obtenir l’accord de la personne après lui avoir proposé le PPA (cf.  le projet personnalisé : une dynamique du parcours d’accompagnement (volet Ehpad qui donne une  procédure détaillée de l’élaboration du projet personnalisé en page 18).

Pour rappel, le projet personnalisé est un outil  de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Il doit être élaboré lors de l’admission au sein d’un établissement ou d’un service social et médico-social

Même s’il n’existe aucune obligation légale de signer un projet personnalisé d’accompagnement, la signature de ce document pourrait néanmoins se révéler être utile pour fixer les objectifs et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. 

Il est également possible d’aller sur ce lien Les attentes de la personne et le projet personnalisée de  l’ ANESM qui date de 2008 mais qui reste d’actualité.

Certaines structures pratiquent la signature du PPA, mais cela n’en fait pas un document contractuel… la signature répond plutôt à un objectif pédagogique pour montrer l’aboutissement d’une co-construction dans l’élaboration du PPA.

REFUS DE SOINS ET TRACABILITE

Comment est mis en œuvre œuvre le refus de soin et la traçabilité des refus de soins exprimés par les personnes accompagnées (mars 2023) 

Refus de soins

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la liberté d’expression des personnes accueillies en établissement médicosocial. Cela signifie que les personnes ont le droit de refuser tout ou partie des soins proposés par l’établissement. 

L’adhésion de la personne au soin qui lui est proposé est une condition essentielle de son observance et donc de l’effet bénéfique attendu. 

Lorsque des refus sont exprimés, l’établissement doit assurer le respect du libre arbitre de ces personnes et veiller à ce qu’il soit respecté par le personnel et les médecins qui interviennent, mais il importe d’y apporter beaucoup de nuances et adaptations. 

Le refus, l’abandon, l’inefficacité du soin est souvent la conséquence d’un acte imposé sans information adaptée, ni recueil significatif du consentement. 

L’information et le consentement des personnes en situation de handicap nécessitent, de la part des soignants et du corps médical en particulier, une attention soutenue d’associer et de développer des savoirs. La présence d’un aidant est souvent facilitante, mais ne saurait restreindre la priorité due à la personne.

Le consentement du patient est une condition nécessaire à l’acte médical qui peut se concrétiser dans un cheminement par étapes. Son absence engage la responsabilité du professionnel de santé. Le refus est possible. Le consentement au soin est habituellement donné par le patient.

Le refus de soin n’a pas un caractère définitif. Il doit être envisagé comme une invitation à construire un consensus qui tienne compte des valeurs de la personne, de son niveau de compréhension, et des possibilités d’intervention de chaque acteur professionnel ou non. 

Il est donc possible de faire évoluer le refus de soin dans le temps, avec la personne elle-même, ses proches et l’ensemble des professionnels internes ou externes à l’établissement. Face au refus de soin, il est recommandé d’avoir une approche méthodologique pour analyser ce refus. 

Pour les professionnels, il s’agira de reconnaître et d’essayer de comprendre le refus et son contexte. La réussite de cette quête de sens est intimement liée à l’élaboration d’une histoire de vie, aux antécédents médicaux et à la participation des proches (parents, fratrie…).

Traçabilité des refus de soins  

L’établissement doit mettre en place un système de traçabilité des refus de soins. Ce système doit être adapté aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap accueillies.

Face à un refus de soins, tout professionnel de santé a des obligations : un manquement à ces obligations peut être source de mise en cause de la responsabilité du professionnel. Il est donc essentiel d’organiser la traçabilité de ces situations, pour pouvoir démontrer a posteriori, en situation éventuelle de contentieux, que la conduite médicale a été adaptée à la situation. 

Le médecin doit ainsi pouvoir démontrer avoir : 

– informé le patient sur les conséquences de son refus, notamment sur les risques encourus ; 

– cherché à le convaincre d’accepter les soins proposés (en faisant appel éventuellement à un autre membre de l’équipe soignante) ; 

– fait réitérer le refus après un délai de réflexion non préjudiciable aux soins ; 

– suggéré une alternative aux soins ou à l’hospitalisation, adaptée à la situation.

Réglementation :

Refus de soins sans caractère d’urgence

Principe : Article 25 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ;Article L1111-4 du code de la santé publique

Absence de capacité à s’exprimer : Les directives anticipées  Article L1111-4 alinéa 6 du code de la santé publique La personne de confiance : Article L1111-6 code de la santé publique

Le refus du soin La loi du 4 mars 2002 aux droits des malades et à la qualité du système de santé , Article R4127-36 du code de la santé publiqueArticle 36 Conseil national de l’ordre des médecinsLoi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-socialeArticle L. 311-3 2° du CASF Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du CASFArticle L. 311-3 du CASF

Documentation : 

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée – recommandations de Bonnes Pratiques –  ANESM – juillet 2013

Le consentement de la personne en situation de handicap – Guide à destination des professionnels et des aidants – ARS Grand Est – Régécap-ACPEI – Papillon Blanc en champagne – IMC –  mai 2023

Traçabilité des refus de soins (pour tout motif )