FAQ Accompagnement

CONSEIL VIE SOCIALE/SESSAD

Le CVS est-il obligatoire dans les SESSAD (février 2023) ? 

Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. Cette obligation ne concerne pas les SESSAD (cf. Ci-dessous Article D311-3). 

Le CVS n’estpas obligatoire lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement : 

  • Des mineurs de moins de onze ans, 
  • Des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, 
  • Des personnes relevant des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. 

Lorsque le Conseil de la Vie Sociale n’est pas mis en place, il est obligatoire d’instituer un groupe d’expression ou toute autre forme de participation afin de permettre aux personnes accompagnées de s’exprimer sur leur environnement.  

Article D311-3 Modifié par Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 – art. 1 

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens du premier alinéa de l’article L. 344-2. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1. 

Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué toute autre forme de participation. 

Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L. 312-1. 

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l’article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 311-6, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l’article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D. 311-32. 

CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT/AVENANT/ACCUEIL DE REPIT/AVENANT 


Est-il obligatoire de prévoir une clause de résiliation dans la charte d’accompagnement et de son avenant ? (24.02.23)

Il n’y a pas d’obligation légale d’intégrer une clause de résiliation dans la Charte d’accompagnement.  

Cependant, comme la plateforme de répit est annexée administrativement à une structure médico-sociale, il est toujours intéressant de proposer des outils réglementaires qui s’en inspirent le plus, tel le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) avec les mentions qui y figurent, même s’il n’y a aucune obligation. 

Comment faire apparaître l’accueil de répit dans la charte d’accompagnement, sous forme d’une annexe ou bien d’un avenant à la charte ? (30.03.23)

Deux situations peuvent se présenter lors de la signature de la charte d’accompagnement : 

– la personne accompagnée a déjà bénéficié d’un accueil de répit : il est cohérent d’intégrer cette prestation directement dans la charte d’accompagnement initial (puisque cette charte présente les prestations d’accompagnement de la personne). 

– la personne ne souhaite pas bénéficier d’un accueil de répit : autant ne pas mentionner cette prestation dans la charte.  

Si, plus tard, la personne accompagnée souhaite bénéficier de cette prestation, un avenant à la charte peut être proposé pour présenter cette nouvelle prestation. Il convient de privilégier un avenant, en parallèle aux avenants des Document Individuel de Prise en Charge (DIPC), plutôt qu’une annexe. 

DOSSIER DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE/DOSSIER DES FAMILLES/DIAGNOSTIC ENFANT/SECRET MEDICAL ET PROFESSIONNEL 

Est-il possible d’intégrer dans le dossier des familles le diagnostic de handicap de l’enfant transmis par sa famille ? (26.04.23)

Il convient de s’interroger tout d’abord de l’utilité d’avoir dans le dossier de la famille le diagnostic de l’enfant accompagné.  

Dans l’affirmative, nous vous conseillons d’obtenir un accord écrit de la famille :  

  • vous autorisant à garder dans le dossier le diagnostic de l’enfant,  
  • vous demandant de veiller à ce que ces informations soient tenues confidentielles auprès de la personne en responsabilité du dossier de la famille.  

C’est seulement dans ce cadre que vous pourriez inscrire le diagnostic de l’enfant dans le dossier des familles sachant que le professionnel, en responsabilité du dossier, est tenu au secret professionnel sous peine de sanctions pénales.  

Pour rappel, la règle concernant le secret médical et le secret professionnel  

Secret médical  

Chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit respecter le secret médical. Le secret médical couvre toutes les informations concernant le patient. 

Cela signifie qu’un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes. 

Toutefois, les professionnels d’une même équipe de soins peuvent échanger des informations médicales nécessaires au suivi médico-social du patient. 

Le secret médical est une obligation générale et absolue. 

Ainsi, un médecin ne peut pas communiquer de données médicales à une autre personne même si cette personne doit également respecter le secret professionnel. 

Un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d’autres personnes.

L’accès au dossier médical peut être demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, par la personne concernée, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire. 

Ainsi, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est à dire à toutes les données qui contribuent à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé. 

Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique. 

La demande est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier. 

L’accès aux données se fait soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents. 

Avant toute demande de communication du dossier, le professionnel de santé doit vérifier l’identité du demandeur. 

Une personne mineure peut s’opposer à la communication de son dossier médical au titulaire de l’autorité parentale. En effet, si le titulaire de l’autorité parentale saisit le médecin d’une demande d’accès, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l’autorité parentale ne peut être satisfaite. Le médecin doit faire mention écrite de cette opposition. 

Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel, recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, doit être agréée par le ministère de la santé (article L.1111-8 du code de la santé publique). Cet hébergement, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été informée. 

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel. 

Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée. 

Les textes concernant le secret médical : Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique Maladie contagieuse, Article 434-3 du code pénal Sévices…, Article L1110-4 Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Article L1111-5 du Code de la santé publique Secret médical et mineurs, R 4127-4 du Code de la santé publique Secret professionnel du médecin, Article R4127-35 du Code de la santé publique : Obligation d’information du patient, Articles R4127-69 R4127-84 Article R4127-72 Article R4127-73 Code de la santé publique, Secret professionnel par le médecin, Article L162-2 du Code de la sécurité sociale : Principe déontologique du secret professionnel du médecin, Articles 226-13 à 226-14 du Code pénal Sanction et principales dérogations au secret professionnel, Article L241-10 Code de l’action sociale et des familles Dérogation au secret médical : évaluation et plan personnalisé de compensation du handicap.

Secret professionnel  

Une information est secrète dès lors que son dépositaire lui attache lui-même cette qualité. Le secret professionnel est une obligation de se taire.  

Cette obligation est pénalement sanctionnée. Ce devoir de silence tient compte des impératifs liés à la prise en charge médicale, au travail social et à certains aspects du fonctionnement de la justice. 

Les professionnels doivent s’abstenir de dévoiler toute information concernant la personne accueillie venue à leur connaissance, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi.  

Sont concernés par le secret professionnel :  

  • Professionnel de santé, 
  • Personnel des établissements, services et organismes aidant à la prévention et aux soins. 
  • Tous les professionnels du secteur social et médico-social intervenant auprès d’une personne malade ou accompagnée,  
  • Toute autre personne en relation avec ces établissements ou organismes. Si certains professionnels ne sont pas tenus au secret (éducateurs, psychologues, enseignants…), ils peuvent y être soumis parce qu’ils interviennent dans l’accompagnement de la personne. 
  • Les personnels techniques ou de support des ESSMS 

Les textes concernant le secret professionnel : Article L1110-4 du Code de la santé publique Droits des personnes malades : principe du secret professionnel, Art. 223-6 du Code pénal, Protection des personnes) 

FOYER DE VIE/FOYER D’HEBERGEMENT/TELEPHONIE/VIE PRIVEE

Existe-il une liste de prestations socle définissant l’obligation de mettre à disposition des personnes accompagnées en foyer de vie ou Foyer d’hébergement un téléphone dans chaque studio ? (mars 2023)

Il n’existe pas de référence, ni de texte proposant une liste des prestations socles offertes par les foyers de vie et d’hébergement pour personnes en situation de handicap.

Chaque établissement est libre de définir sa propre prestation en fonction de sa politique d’accueil, de ses capacités, des attentes et des besoins spécifiques exprimés par les personnes accueillies.

La mise à disposition d’un téléphone dans chaque studio est un service que chaque établissement décide de proposer selon ses propres critères et pratiques.

Il est conseillé d’évoquer ce point dans les groupes d’expression de l’établissement (CVS…)

INTERMEDIATION LOCATIVE/AGREMENT  

Comment obtenir un agrément pour assurer une mission d’intermédiation locative (interface et facilitation entre propriétaire et locataire) auprès d’un bailleur social ?
Auprès de quelle Préfecture faut-il déposer cette demande ? (Janvier 2023)

Pour assurer une mission d’intermédiation locative, il est possible d’obtenir un agrément si l’organisme est à gestion désintéressée, c’est-à-dire si les structures sont « gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation » et qui « ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit » (Art. 261-7-1 du CGI). (Circulaire du 06 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées) (Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées) 

Dans ce cadre, pour que la structure médico-sociale joue un rôle d’intermédiation locative, il y a besoin d’un agrément (cf. Article L365-4 Code de de la construction et de l’habitation,Article R 365-4 du Code de de la construction et de ll’habitation, Article R365-6 Code de de la construction et de l’habitation. 

Le demandeur de l’agrément doit être la personne morale gestionnaire des établissements en question. Cette personne morale en tant que représentant légal de l’organisme doit donc adresser la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’établissement exerce son activité.  

En amont de la demande d’agrément, il conviendrait d’obtenir la décision des instances dirigeantes de solliciter l’agrément en question.  

Puis la demande d’agrément doit être déposée auprès de l’autorité compétente du département où se situe la structure. 

Pour obtenir l’agrément d’Intermédiation locative, il faut remplir un dossier de demande. Il convient pour cela de se renseigner auprès de la préfecture pour connaître les documents nécessaires et la procédure à suivre (cf. art R 365-4 ci-dessus).  

Une fois le dossier complet, il sera examiné par la préfecture qui décidera si l’agrément peut être accordé ou non. 

La durée de traitement du dossier par le préfet est de 4 mois (décret n°2014-1300 du 23 octobre 2014) . 

La durée de l’agrément est de 5 ans (renouvelable sur demande). 

Rappel des textes :  

Article L365-4  

Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 sont agréés par l’autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelables selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 

Article R365-4 

L’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 est délivré par l’autorité mentionnée à l’article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelables

L’agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l’article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte. 

Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités, en tenant compte

1° De ses statuts ; 

2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées ; 

3° Des moyens en personnel qu’il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ; 
4° De sa situation financière ; 

5° De l’appui qui lui est éventuellement apporté par l’union ou la fédération à laquelle il adhère. 

Article R365-6  

La demande d’agrément relative à l’ingénierie sociale, financière et technique ou à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet du département dans lequel l’organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l’article R. 365-5

Lorsqu’un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d’une même région, il présente sa demande d’agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l’alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d’agrément après consultation de chaque préfet de département concerné. 

Lorsqu’un organisme bénéficie d’un agrément dans un département et qu’il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l’agrément précédemment délivré. 

Le préfet compétent dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d’agrément

PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT/SIGNATURE

Existe-t-il un texte précisant que la signature d’un PPA n’est pas obligatoire ? (janvier 2023)

Il n’existe pas de textes qui préciserait que la signature d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) n’est pas obligatoire.

Il n’est donc pas obligatoire de signer un projet personnalisé d’accompagnement, seul le contrat de séjour doit être signé.

Pour rappel, le projet personnalisé est un outil  de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Il doit être élaboré lors de l’admission au sein d’un établissement ou d’un service social et médico-social

Même s’il n’existe aucune obligation légale de signer un projet personnalisé d’accompagnement, la signature de ce document pourrait néanmoins se révéler être utile pour fixer les objectifs et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre. 

Il convient dans tous les cas d’essayer obtenir l’accord de la personne après lui avoir proposé le PPA (cf.  le projet personnalisé : une dynamique du parcours d’accompagnement (volet Ehpad qui donne une  procédure détaillée de l’élaboration du projet personnalisé en page 18).

Il est également possible d’aller sur ce lien Les attentes de la personne et le projet personnalisée de  l’ ANESM qui date de 2008 mais qui reste d’actualité.

Certaines structures pratiquent la signature du PPA, mais cela n’en fait pas un document contractuel… la signature répond plutôt à un objectif pédagogique pour montrer l’aboutissement d’une co-construction dans l’élaboration du PPA..

REFUS DE SOINS ET TRACABILITE

Comment est mis en œuvre œuvre le refus de soin et la traçabilité des refus de soins exprimés par les personnes accompagnées (mars 2023) 

Refus de soins

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la liberté d’expression des personnes accueillies en établissement médicosocial. Cela signifie que les personnes ont le droit de refuser tout ou partie des soins proposés par l’établissement. 

L’adhésion de la personne au soin qui lui est proposé est une condition essentielle de son observance et donc de l’effet bénéfique attendu. 

Lorsque des refus sont exprimés, l’établissement doit assurer le respect du libre arbitre de ces personnes et veiller à ce qu’il soit respecté par le personnel et les médecins qui interviennent, mais il importe d’y apporter beaucoup de nuances et adaptations. 

Le refus, l’abandon, l’inefficacité du soin est souvent la conséquence d’un acte imposé sans information adaptée, ni recueil significatif du consentement. 

L’information et le consentement des personnes en situation de handicap nécessitent, de la part des soignants et du corps médical en particulier, une attention soutenue d’associer et de développer des savoirs. La présence d’un aidant est souvent facilitante, mais ne saurait restreindre la priorité due à la personne.

Le consentement du patient est une condition nécessaire à l’acte médical qui peut se concrétiser dans un cheminement par étapes. Son absence engage la responsabilité du professionnel de santé. Le refus est possible. Le consentement au soin est habituellement donné par le patient.

Le refus de soin n’a pas un caractère définitif. Il doit être envisagé comme une invitation à construire un consensus qui tienne compte des valeurs de la personne, de son niveau de compréhension, et des possibilités d’intervention de chaque acteur professionnel ou non. 

Il est donc possible de faire évoluer le refus de soin dans le temps, avec la personne elle-même, ses proches et l’ensemble des professionnels internes ou externes à l’établissement. Face au refus de soin, il est recommandé d’avoir une approche méthodologique pour analyser ce refus. 

Pour les professionnels, il s’agira de reconnaître et d’essayer de comprendre le refus et son contexte. La réussite de cette quête de sens est intimement liée à l’élaboration d’une histoire de vie, aux antécédents médicaux et à la participation des proches (parents, fratrie…).

Traçabilité des refus de soins  

L’établissement doit mettre en place un système de traçabilité des refus de soins. Ce système doit être adapté aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap accueillies.

Face à un refus de soins, tout professionnel de santé a des obligations : un manquement à ces obligations peut être source de mise en cause de la responsabilité du professionnel. Il est donc essentiel d’organiser la traçabilité de ces situations, pour pouvoir démontrer a posteriori, en situation éventuelle de contentieux, que la conduite médicale a été adaptée à la situation. 

Le médecin doit ainsi pouvoir démontrer avoir : 

– informé le patient sur les conséquences de son refus, notamment sur les risques encourus ; 

– cherché à le convaincre d’accepter les soins proposés (en faisant appel éventuellement à un autre membre de l’équipe soignante) ; 

– fait réitérer le refus après un délai de réflexion non préjudiciable aux soins ; 

– suggéré une alternative aux soins ou à l’hospitalisation, adaptée à la situation.

Réglementation :

Refus de soins sans caractère d’urgence

Principe : Article 25 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ;Article L1111-4 du code de la santé publique

Absence de capacité à s’exprimer : Les directives anticipées  Article L1111-4 alinéa 6 du code de la santé publique La personne de confiance : Article L1111-6 code de la santé publique

Le refus du soin La loi du 4 mars 2002 aux droits des malades et à la qualité du système de santé , Article R4127-36 du code de la santé publiqueArticle 36 Conseil national de l’ordre des médecinsLoi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-socialeArticle L. 311-3 2° du CASF Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du CASFArticle L. 311-3 du CASF

Documentation : 

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée – recommandations de Bonnes Pratiques –  ANESM – juillet 2013

Le consentement de la personne en situation de handicap – Guide à destination des professionnels et des aidants – ARS Grand Est – Régécap-ACPEI – Papillon Blanc en champagne – IMC –  mai 2023

Traçabilité des refus de soins (pour tout motif )